D-3, r. 16 - Règlement sur la tenue des cabinets et des dossiers et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Full text
37. Lorsqu’une décision a été rendue contre un dentiste limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit, trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d’effet de cette limitation, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, des nom, adresse et numéro de téléphone du dentiste qui a accepté d’être le gardien provisoire de ses dossiers ou partie de dossiers relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le dentiste n’a pu convenir d’une garde provisoire, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession de ses dossiers ou partie de dossiers relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser.
Décision 2004-11-24, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
37. Lorsqu’une décision a été rendue contre un dentiste limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit, trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d’effet de cette limitation, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, des nom, adresse et numéro de téléphone du dentiste qui a accepté d’être le gardien provisoire de ses dossiers ou partie de dossiers relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le dentiste n’a pu convenir d’une garde provisoire, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession de ses dossiers ou partie de dossiers relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser.
Décision 2004-11-24, a. 37.